Code de la sécurité sociale. - Article L862-2
Chemin :
- Partie législative
Les dépenses du fonds sont constituées :
a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;
b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ;
c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4
Code de la sécurité sociale. - art. L862-4
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (V)
