Code de la sécurité sociale. - Article L552-6
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (V)
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (VD)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (Ab)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (Ab)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 9 (V)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (M)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (M)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (V)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (V)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L564-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R513-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-0-3 (V)
