Code de l'action sociale et des familles - Article L262-9
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- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3, v. init.
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 35 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7 (V)
LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 51 (V)
LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 51 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 181 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 51 (V)
Code civil - art. 375-9-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-28 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-4 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-7 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L816-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-119 (V)
Anciens textes:
