Code monétaire et financier - Article L512-94
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.
I.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
II.-La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 30 (V)
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 30 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (V)
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