I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V)
Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 11 (Ab)
Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 11 (M)
Décret n°2004-275 du 25 mars 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-1342 du 18 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1343 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1343 du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 8 janvier 2009 (V)
Décret n°2009-704 du 16 juin 2009, v. init.
Code de commerce. - art. A310-7 (V)
Code de commerce. - art. D310-15-2 (V)
Code de commerce. - art. D310-15-3 (V)
Code de commerce. - art. L310-5 (M)
Code de commerce. - art. L310-5 (M)
Code de commerce. - art. L310-5 (V)
Code de commerce. - art. L442-4 (VD)
Code de commerce. - art. L933-3 (V)
Code de commerce. - art. L943-3 (V)
Code de commerce. - art. R310-15 (V)
Code de commerce. - art. R310-15 (V)
Code de la consommation - art. L121-15 (V)
Code de la consommation - art. L121-15 (V)
Anciens textes: