Code pénal - Article 432-17
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 131-26 (V)
Code pénal - art. 131-35 (V)
Code pénal - art. 432-11 (V)
Code pénal - art. 432-4 (V)
Code pénal - art. 432-7 (V)
Cité par:
Code forestier - art. L134-2 (M)
Code forestier - art. L134-2 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L134-2 (VT)
Code rural - art. L724-10 (V)
