Code de l'environnement - Article L218-22
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Article L218-22
- Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V)
Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
