Code de l'environnement - Article L162-6
Chemin :
Article L162-6
L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Thursday, May 23, 2013
Chemin :