Code de la santé publique - Article R5142-11
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Article R5142-11
- Modifié par Décret n°2008-434 du 6 mai 2008 - art. 3
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
Les délais prévus aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10 sont, en ce cas, suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient été fournies.
