Code du travail - Article L3141-5
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Article L3141-5
- Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural ;
4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Convention collective du 10 avril 2009 - art. 26 (VNE)
Actualisation de la convention - art. (VE)
Actualisation de la convention - art. (VE)
Arrêté du 16 mars 2011 - art. 1, v. init.
Egalité entre les hommes et les femmes - art. 4 (VE)
Avenant relatif à l'actualisation de la convention - art. 2 (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 3.2.2 (VE)
Avenant n° 3 du 25 juin 2012 - art. 1er (VNE)
Convention collective nationale des industries ... - art. (VE)
Garanties prévoyance des intérimaires non cadres - art. 2.1.4 (VE)
Actualisation de la convention - art. (VE)
Actualisation de la convention - art. (VE)
Arrêté du 16 mars 2011 - art. 1, v. init.
Egalité entre les hommes et les femmes - art. 4 (VE)
Avenant relatif à l'actualisation de la convention - art. 2 (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 3.2.2 (VE)
Avenant n° 3 du 25 juin 2012 - art. 1er (VNE)
Convention collective nationale des industries ... - art. (VE)
Garanties prévoyance des intérimaires non cadres - art. 2.1.4 (VE)
Anciens textes:
