Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

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Article R2314-28

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.


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