Code du travail - Article D212-12
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Article D212-12
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
NOTA:
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article D. 212-12, en tant qu'il exclut les entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports.
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Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 6 (M)
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 6 (V)
Code du travail - art. D212-14 (VT)
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 6 (V)
Code du travail - art. D212-14 (VT)
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