Code du travail - Article R262-1
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Article R262-1
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
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Code du travail - art. R260-1 (M)
Code du travail - art. R260-2 (M)
Code du travail - art. R260-2 (MMN)
Fermeture dominicale des magasins de meubles (C... - art. 6 (VE)
Code du travail - art. R260-2 (M)
Code du travail - art. R260-2 (MMN)
Fermeture dominicale des magasins de meubles (C... - art. 6 (VE)
Nouveaux textes:
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Code du travail - art. R3135-3 (V)
Code du travail - art. R3135-4 (V)
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