Code du travail - Article R262-1

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Article R262-1

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]


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