Code de l'éducation - Article R431-6
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Article R431-6
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.
