Code du travail - Article L143-11-9
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances :
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L143-11
Code du travail - art. L143-11-1
Code du travail - art. L143-11-4
Code du travail - art. L742-6
Code du travail - art. L751-15
Cité par:
Code du travail - art. R124-22 (M)
Code du travail - art. R124-22 (VT)
