Code du travail - Article L124-11
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°92-969 du 7 septembre 1992 - art. 1 (V)
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 9 (Ab)
Code du travail - art. D341-5-6 (V)
Code du travail - art. D341-5-8 (V)
Code du travail - art. R124-4 (M)
Code du travail - art. R124-4 (M)
Code du travail - art. R124-4 (M)
Code du travail - art. R124-4 (VT)
Code du travail - art. R124-4-1 (M)
Code du travail - art. R124-4-1 (VT)
Code du travail - art. R152-6 (M)
Code du travail - art. R152-6 (M)
Code du travail - art. R152-6 (M)
Code du travail - art. R152-6 (VT)
Code du travail - art. R351-5 (VT)
