Code général des impôts, CGI. - Article 256-0
Chemin :
- Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;
Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
Pour la République hellénique, le mont Athos ;
Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano ;
Les îles Anglo-Normandes.
Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre .
2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 25 (VD)
Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 3 (VD)
Décret n°2010-233 du 5 mars 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 12, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 73 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 291 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 291 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 291 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 74 (V)
