Code général des impôts, CGI. - Article 1011 bis

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Article 1011 bis

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


TARIF DE LA TAXE

(en euros)


Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012
Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151≤ taux ≤155


0


0

0

0


200


156 ≤ taux ≤ 160

0

0


200


200

750


161 ≤ taux ≤ 165


200


200

750

750


750


166 ≤ taux ≤ 190

750

750


750


750

750


191 ≤ taux ≤ 195


750


750

750

750

1 600


196 ≤ taux ≤ 200
750 750 1 600 1 600
1 600

201 ≤ taux ≤ 240
1 600 1 600
1 600

1 600
1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600
1 600 1 600 2 600
246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600

2 600


250 < taux

2 600

2 600
2 600 2 600 2 600

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :


PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)


MONTANT DE LA TAXE

(en euros)


Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11


750
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

NOTA:

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 63 VII : Les I et II de la présente loi s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.


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Cité par:
Crée par: LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 63