Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

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Article L113-2

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 40 (V)

En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.


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