Code de l'environnement - Article R214-69
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Article R214-69
- Modifié par Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.
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