Code de l'environnement - Article R214-113

Chemin :




Article R214-113

Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :


CLASSE

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

et populations protégées

A

Ouvrage pour lequel H 1 et P 50 000

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel :

H 1 et 1 000 P ¸ 50 000

C

Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :

H 1 et 10 P ¸ 1 000

D

Ouvrage pour lequel soit H ¸ 1, soit P ¸ 10



Au sens du présent article, on entend par :

"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;

"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.


Liens relatifs à cet article