Code monétaire et financier - Article L221-37
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Article L221-37
En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.
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Cité par:
Codifié par:
Crée par: LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
Cité par:
Ordonnance n° 2008-1233
du 28 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Code monétaire et financier - art. L742-6-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L742-6-2 (V)
Codifié par:
Crée par: LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
