Code de la santé publique - Article R5126-2
Chemin :
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Partie réglementaire
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Cinquième partie : Produits de santé
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Cinquième partie : Produits de santé
Article R5126-2
Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R5126-5 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-6 (V)
Code de la santé publique - art. R6322-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-6 (V)
Code de la santé publique - art. R6322-15 (V)
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