Code de l'action sociale et des familles - Article R314-61
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Article R314-61
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-25 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-59 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-25 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-59 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-23 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-46 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-46 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (V)
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