Code de l'action sociale et des familles - Article D312-59
Chemin :
- Partie réglementaire
Article D312-59
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes:
