Code du travail - Article L3334-10
Chemin :
Article L3334-10
Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3153-3, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Code du travail - art. L3334-6 (V)
Code du travail - art. L3334-6 (VD)
Code du travail - art. L3334-9 (VD)
Code du travail - art. L3343-1 (VD)
Convention collective du 4 décembre 2012 - art. 61 (VNE)
Création d'un PEI et d'un PERCO-I - art. (VE)
Création d'un PEI et d'un PERCO-I - art. (VE)
Code du travail - art. L3334-6 (VD)
Code du travail - art. L3334-9 (VD)
Code du travail - art. L3343-1 (VD)
Convention collective du 4 décembre 2012 - art. 61 (VNE)
Création d'un PEI et d'un PERCO-I - art. (VE)
Création d'un PEI et d'un PERCO-I - art. (VE)
Codifié par:
Anciens textes:
