Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2281-5

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.

Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.




(1) La loi n° 2008-67 transfère l'article L2212-1 sous l'article L2211-1 du même code.

Retourner en haut de la page