Code du travail - Article L1254-2
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Article L1254-2
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
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Anciens textes:
Code du travail - art. L1251-16 (VD)
Code du travail - art. L1251-17 (VD)
Code du travail - art. L1251-18 (VD)
Code du travail - art. L1251-34 (VD)
Code du travail - art. L1251-42 (VD)
Code du travail - art. L1251-45 (VD)
Code du travail - art. L1251-47 (VD)
Code du travail - art. L1251-49 (VD)
Code du travail - art. L1251-17 (VD)
Code du travail - art. L1251-18 (VD)
Code du travail - art. L1251-34 (VD)
Code du travail - art. L1251-42 (VD)
Code du travail - art. L1251-45 (VD)
Code du travail - art. L1251-47 (VD)
Code du travail - art. L1251-49 (VD)
Cité par:
Code des transports - art. L5542-51 (V)
Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11, v. init.
Code du travail - art. L1254-11 (VD)
Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11, v. init.
Code du travail - art. L1254-11 (VD)
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