Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-8
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Article R351-8
Sont considérés comme personnes à charge [*définition*] au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ;
2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
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Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code du travail - art. L323-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
Code du travail - art. L323-11 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-29 (V)
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