Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-62-1
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Article R351-62-1
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
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Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
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