Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-19
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Article R331-19
La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-17 (M)
Cité par:
Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 31 août 1979 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 9 janvier 1980 - art. 1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 31 août 1979 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 9 janvier 1980 - art. 1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
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