Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-19
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Article R331-19
Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration.
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Anciens textes:
Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 31 août 1979 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 9 janvier 1980 - art. 1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 31 août 1979 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 9 janvier 1980 - art. 1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
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