Code de la construction et de l'habitation. - Article R353-46
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Article R353-46
En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-47 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-47 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-47 (V)
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