Code de la construction et de l'habitation. - Article R*123-32
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Article R*123-32
Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
NOTA:
Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).
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