Code de la construction et de l'habitation. - Article R*123-2
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Article R*123-2
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
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Arrêté du 26 juin 2008, v. init.
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GH 67 (VD)
Code de l'environnement - art. R125-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (VT)
Code de la santé publique - art. R1334-29-2 (VD)
Code du travail - art. R4216-1 (VD)
Code du travail - art. R4227-1 (VD)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GH 67 (VD)
Code de l'environnement - art. R125-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (VT)
Code de la santé publique - art. R1334-29-2 (VD)
Code du travail - art. R4216-1 (VD)
Code du travail - art. R4227-1 (VD)
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