Code de la route - Article R233
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Article R233
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .
NOTA: [*(1) taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985*]
