Code de la route. - Article R211-2
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Article R211-2
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Anciens textes:
Arrêté du 17 décembre 2003 - art. 1 (M)
Arrêté du 17 décembre 2003 - art. 1 (VT)
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1 (VD)
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. R130-3 (M)
Code de la route. - art. R130-3 (V)
Arrêté du 17 décembre 2003 - art. 1 (VT)
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1 (VD)
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. R130-3 (M)
Code de la route. - art. R130-3 (V)
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Anciens textes:
Code de la route - art. R200-1 (Ab)
Code de la route - art. R233 (Ab)
Code de la route - art. R241-4 (Ab)
Code de la route R200-1 (al. 1 à 3), R233 (al. 1 et 2), R241-4
Code de la route - art. R233 (Ab)
Code de la route - art. R241-4 (Ab)
Code de la route R200-1 (al. 1 à 3), R233 (al. 1 et 2), R241-4
