Code de la route. - Article L317-1
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Article L317-1
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
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Anciens textes:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L9-1 (Ab)
Code de la route L9-1, L14 (al. 1 et 2)
Code de la route - art. L9-1 (Ab)
Code de la route L9-1, L14 (al. 1 et 2)
