Code de la route. - Article L235-1
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Article L235-1
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Anciens textes:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 86, v. init.
Décision n°2011-204 QPC du 9 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-204 QPC du 9 décembre 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31, v. init.
Arrêté du 29 février 2012 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. L235-4 (V)
Code de la route. - art. L235-4 (V)
Code de la route. - art. L235-5 (Ab)
Code de la route. - art. L243-2 (V)
Code de la route. - art. L243-2 (V)
Code de la route. - art. L244-2 (V)
Code de la route. - art. L244-2 (V)
Code de la route. - art. L245-2 (V)
Code de la route. - art. L245-2 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la route. - art. R221-13 (V)
Code de la route. - art. R221-13 (VD)
Code de la route. - art. R235-1 (M)
Code de la route. - art. R235-3 (M)
Code de la route. - art. R235-5 (M)
Code de procédure pénale - art. A38-6 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (VD)
Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 86, v. init.
Décision n°2011-204 QPC du 9 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-204 QPC du 9 décembre 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31, v. init.
Arrêté du 29 février 2012 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. L235-4 (V)
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Code de la route. - art. L235-5 (Ab)
Code de la route. - art. L243-2 (V)
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Code de procédure pénale - art. A38-6 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V)
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Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
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Code pénal - art. 222-44 (V)
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Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L3-1 (Ab)
Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L3-1 (Ab)
Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)
