Code de l'environnement - Article R512-28
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Article R512-28
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
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Code de l'environnement - art. L211-1 (M)
Code de l'environnement - art. L220-1 (V)
Code de l'environnement - art. L229-5 (V)
Code de l'environnement - art. L511-1 (M)
Code de l'environnement - art. L512-5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-69 (V)
Code de l'environnement - art. R512-70 (V)
Code de l'environnement - art. L220-1 (V)
Code de l'environnement - art. L229-5 (V)
Code de l'environnement - art. L511-1 (M)
Code de l'environnement - art. L512-5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-69 (V)
Code de l'environnement - art. R512-70 (V)
Cité par:
Arrêté du 14 mai 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 mai 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2009-840 du 8 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2, v. init.
Code de l'environnement - art. R229-67 (V)
Code de l'environnement - art. R229-82 (V)
Code de l'environnement - art. R512-13 (V)
Code de l'environnement - art. R512-32 (V)
Code de l'environnement - art. R512-37 (V)
Code de l'environnement - art. R512-42 (V)
Code de l'environnement - art. R512-42 (V)
Code de l'environnement - art. R512-46 (Ab)
Code de l'environnement - art. R512-75 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (VD)
Code de l'environnement - art. R515-60 (V)
Code de l'environnement - art. R515-62 (V)
Code de l'environnement - art. R515-65 (V)
Code de l'environnement - art. R515-66 (V)
Code de l'environnement - art. R515-68 (V)
Arrêté du 14 mai 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2009-840 du 8 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 2, v. init.
Code de l'environnement - art. R229-67 (V)
Code de l'environnement - art. R229-82 (V)
Code de l'environnement - art. R512-13 (V)
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