Code de l'environnement - Article R322-18
Chemin :
Article R322-18
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
