Code de l'environnement - Article R*211-17
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Article R*211-17
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
NOTA: NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
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Code de l'environnement - art. R*211-18 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*211-18 (M)
Code de l'environnement - art. R211-15 (M)
Code de l'environnement - art. R211-15 (V)
Code de l'environnement - art. R*211-18 (M)
Code de l'environnement - art. R211-15 (M)
Code de l'environnement - art. R211-15 (V)
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