Code de l'environnement - Article L422-20
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Article L422-20
Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
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Code de l'environnement - art. R*222-23 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*222-55 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*222-59 (Ab)
Code de l'environnement - art. R422-54 (V)
Code de l'environnement - art. R422-59 (V)
Code rural - art. R*222-23 (Ab)
Code rural - art. R*222-55 (Ab)
Code rural - art. R*222-59 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*222-55 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*222-59 (Ab)
Code de l'environnement - art. R422-54 (V)
Code de l'environnement - art. R422-59 (V)
Code rural - art. R*222-23 (Ab)
Code rural - art. R*222-55 (Ab)
Code rural - art. R*222-59 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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