Code de l'environnement - Article L322-6-1
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Article L322-6-1
Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
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Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 38 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 14, v. init.
Arrêté du 21 février 2013 - art. (V)
Code de l'environnement - art. R322-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. R322-8-2 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 14, v. init.
Arrêté du 21 février 2013 - art. (V)
Code de l'environnement - art. R322-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. R322-8-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
