Code de l'environnement - Article L218-13
Chemin :
Article L218-13
Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L218-16 (M)
Code de l'environnement - art. L218-17 (M)
Code de l'environnement - art. L218-17 (V)
Code de l'environnement - art. L218-19 (V)
Code de l'environnement - art. L218-19 (V)
Code de l'environnement - art. L218-22 (M)
Code de l'environnement - art. L218-17 (M)
Code de l'environnement - art. L218-17 (V)
Code de l'environnement - art. L218-19 (V)
Code de l'environnement - art. L218-19 (V)
Code de l'environnement - art. L218-22 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
