Code de la construction et de l'habitation. - Article L641-2
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Article L641-2
Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R641-19 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R641-19 (M)
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