Code de la construction et de l'habitation. - Article L442-8-2
Chemin :
Article L442-8-2
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.
Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa du présent article.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 78 (M)
Loi 89-462 1989-07-06 art. 40
Code de la construction et de l'habitation L351-1, L442-8-1, L441-1, L441-3 à L442-5, 74, 75, L442-1 à L442-6
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Loi 89-462 1989-07-06 art. 40
Code de la construction et de l'habitation L351-1, L442-8-1, L441-1, L441-3 à L442-5, 74, 75, L442-1 à L442-6
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-6 (V)
Codifié par:
