Code de la construction et de l'habitation. - Article L422-2
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Article L422-2
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1.
Elles ont également pour objet :
- de réaliser, dans les conditions fixées par leur statut, toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions de l'article L. 443-14 du présent code ne sont pas applicables aux cessions de terrains non bâtis rendues nécessaires par la réalisation de ces opérations. Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- de réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires.
Elles peuvent, en outre :
- intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de services des sociétés d'économie mixte pour la réalisation d'opérations d'aménagement, lorsqu'elles ont été agréées à cet effet ;
- avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés ;
- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
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Anciens textes:
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-14 (M)
Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-14 (M)
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Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 125 (M)
Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 125 (M)
Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 125 (M)
Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 125 (M)
Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Décret n°95-386 du 11 avril 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 1 (M)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 50 (V)
Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 DO (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 DO (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-1-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-1-1 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-4 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-4 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-87 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*442-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-34 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-34 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-34 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-34 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1525-3 (M)
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Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 125 (M)
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Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Décret n°95-386 du 11 avril 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 1 (M)
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Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 50 (V)
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