Code de la construction et de l'habitation. - Article L302-5
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Article L302-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et dans lesquelles à la fois:
- le nombre de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, majoré comme il est dit à l'article L. 302-5-1, et de logements sociaux en accession à la propriété définis par décret en Conseil d'Etat représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts ;
- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.
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CGI 1411
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-17 (M)
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Loi n°96-241 du 26 mars 1996 - art. 9 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9, v. init.
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009, v. init.
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 24 (V)
LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 27 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1391 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1391 D (V)
Code de l'urbanisme - art. L111-13 (V)
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Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9 (V)
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LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 24 (V)
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