Code des assurances - Article R422-4
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Article R422-4
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2.
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
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Arrêté du 28 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 20 octobre 2009 (V)
Arrêté du 20 octobre 2009, v. init.
Code des assurances - art. A422-1 (M)
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Code des assurances - art. R422-5 (M)
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Code des assurances - art. R422-5 (V)
Arrêté du 20 octobre 2009 (V)
Arrêté du 20 octobre 2009, v. init.
Code des assurances - art. A422-1 (M)
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